| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art14.05.html |
Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
Syndics
Nomination et remplacement des syndics
14.05 Lorsque le débiteur réside ou exerce un commerce dans une localité où il n’y a pas de syndic autorisé, et qu’il est impossible d’en trouver un qui consente à agir comme syndic, le tribunal ou le séquestre officiel peut nommer une personne digne de confiance résidant dans la localité du débiteur pour administrer l’actif de celui-ci, et, à cette fin, cette personne possède tous les pouvoirs que la présente loi accorde à un syndic autorisé, et les dispositions de la présente loi s’appliquent à cette personne tout comme si elle avait été régulièrement autorisée en vertu de l’alinéa 5(3)a). 1992, ch. 27, art. 9. |



