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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Nomination et remplacement des syndics

14.05 Lorsque le débiteur réside ou exerce un commerce dans une localité où il n’y a pas de syndic autorisé, et qu’il est impossible d’en trouver un qui consente à agir comme syndic, le tribunal ou le séquestre officiel peut nommer une personne digne de confiance résidant dans la localité du débiteur pour administrer l’actif de celui-ci, et, à cette fin, cette personne possède tous les pouvoirs que la présente loi accorde à un syndic autorisé, et les dispositions de la présente loi s’appliquent à cette personne tout comme si elle avait été régulièrement autorisée en vertu de l’alinéa 5(3)a).

1992, ch. 27, art. 9.