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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Sociétés

14.09 La personne morale titulaire d’une licence de syndic ne peut exercer ses fonctions à ce titre que par l’intermédiaire d’un de ses administrateurs ou dirigeants qui est lui-même titulaire d’une telle licence.

1992, ch. 27, art. 9.