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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :

a) de l’ordonnance de faillite la visant;

b) du dépôt d’une cession de biens la visant;

c) du fait qui rend réputée une cession.

1997, ch. 12, art. 2; 2004, ch. 25, art. 8.