| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art2.1.html |
Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.1 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date : a) de l’ordonnance de faillite la visant; b) du dépôt d’une cession de biens la visant; c) du fait qui rend réputée une cession. 1997, ch. 12, art. 2; 2004, ch. 25, art. 8. |



