| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art2.html |
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. | |
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » “ title transfer credit support agreement ” | « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. |
« affidavit » “ affidavit ” | « affidavit » Sont assimilées à un affidavit une déclaration et une affirmation solennelles. |
« banque » “ bank ” | « banque » a) Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques; b) les membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements; c) les sociétés coopératives de crédit locales définies au paragraphe 2(1) de la loi mentionnée à l’alinéa b) et affiliées à une centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association. |
« bien » “ property ” | « bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. « biens »[Abrogée, 2004, ch. 25, art. 7] |
« biens aéronautiques » “ aircraft objects ” | « biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques). |
« cession » “ assignment ” | « cession » Cession déposée chez le séquestre officiel. |
« conjoint de fait » “ common-law partner ” | « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. |
« conseiller juridique » “ legal counsel ” | « conseiller juridique » Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. |
« contrat financier admissible » “ eligible financial contract ” | « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite. |
« créancier » “ creditor ” | « créancier » Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée — par application de l’article 136 —, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi. |
« créancier garanti » “ secured creditor ” | « créancier garanti » Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre : a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens; b) lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques : (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament, (ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci, (iii) du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation. |
« débiteur » “ debtor ” | « débiteur » Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. |
« disposition » “ settlement ” | « disposition » S’entend notamment des contrats, conventions, transferts, donations et désignations de bénéficiaires aux termes d’une police d’assurance faits à titre gratuit ou pour un apport purement nominal. « enfant »[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 8] |
« entreprise de service public » “ public utility ” | « entreprise de service public » Vise notamment la personne ou l’organisme qui fournit du combustible, de l’eau ou de l’électricité, un service de télécommunications, d’enlèvement des ordures ou de lutte contre la pollution ou encore des services postaux. |
« failli » “ bankrupt ” | « failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne. |
« faillite » “ bankruptcy ” | « faillite » L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite. |
« garantie financière » “ financial collateral ” | « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants : a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue; b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres; c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. |
« huissier-exécutant » “ sheriff ” | « huissier-exécutant » Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur. |
« localité d’un débiteur » “ locality of a debtor ” | « localité d’un débiteur » Le lieu principal où, selon le cas : a) le débiteur a exercé ses activités au cours de l’année précédant sa faillite; b) le débiteur a résidé au cours de l’année précédant sa faillite; c) se trouve la plus grande partie des biens de ce débiteur, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b). |
« ministre » “ Minister ” | « ministre » Le ministre de l’Industrie. |
« ouverture de la faillite » “ date of the initial bankruptcy event ” | « ouverture de la faillite » Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir : a) le dépôt d’une cession de biens la visant; b) le dépôt d’une proposition la visant; c) le dépôt d’un avis d’intention par elle; d) le dépôt de la première requête en faillite : (i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8) a) et 57 a) et au paragraphe 61(2), (ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition; e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue. |
« personne » “ person ” | « personne » Sont assimilés à des personnes : a) les sociétés de personne, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés ou organisations coopératives et leurs successeurs; b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne, conformément à la loi applicable en l’espèce. |
« personne insolvable » “ insolvent person ” | « personne insolvable » Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas : a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance; b) qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance; c) dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. |
« personne morale » “ corporation ” | « personne morale » Personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques, banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales. |
« prescrit » “ prescribed ” | « prescrit » a) Dans le cas de la forme de documents à prescrire au titre de la présente loi et des renseignements qui doivent y figurer, prescrit par le surintendant en application de l’alinéa 5(4) e); b) dans les autres cas, prescrit par les Règles générales. |
« proposition concordataire » ou « proposition » “ proposal ” | « proposition concordataire » ou « proposition » S’entend : a) à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section; b) dans le reste de la présente loi, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d’une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III. Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement. |
« réclamation prouvable en matière de faillite » ou « réclamation prouvable » “ claim provable in bankruptcy ”, “ provable claim ” or “ claim provable ” | « réclamation prouvable en matière de faillite » ou « réclamation prouvable » Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la présente loi par un créancier. |
« Règles générales » “ General Rules ” | « Règles générales » Les Règles générales établies en application de l’article 209. |
« résolution » ou « résolution ordinaire » “ resolution ” or “ ordinary resolution ” | « résolution » ou « résolution ordinaire » Résolution adoptée conformément à l’article 115. |
« résolution spéciale » “ special resolution ” | « résolution spéciale » Résolution décidée par une majorité en nombre et une majorité des trois quarts en valeur des créanciers titulaires de réclamations prouvées, présents personnellement ou représentés par fondés de pouvoir à une assemblée des créanciers et votant sur la résolution. |
« séquestre officiel » “ official receiver ” | « séquestre officiel » Fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 12(2). |
« surintendant » “ Superintendent ” | « surintendant » Le surintendant des faillites nommé aux termes du paragraphe 5(1). |
« surintendant des institutions financières » “ Superintendent of Financial Institutions ” | « surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. |
« syndic » ou « syndic autorisé » “ trustee ” or “ licensed trustee ” | « syndic » ou « syndic autorisé » Personne qui détient une licence ou est nommée en vertu de la présente loi. |
« tribunal » “ court ” | « tribunal » Sauf aux alinéas 178(1) a) et a.1) et aux articles 204.1, 204.2 et 204.3 et sous réserve du paragraphe 243(1), la juridiction compétente en matière de faillite ou un de ses juges, y compris un registraire lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. |
« union de fait » “ common-law partnership ” | « union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait. |
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » “ net termination value ” | « valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. L.R. (1985), ch. B-3, art. 2; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 145(F), ch. 27, art. 3; 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch. 12, art. 1; 1999, ch. 28, art. 146, ch. 31, art. 17; 2000, ch. 12, art. 8; 2001, ch. 4, art. 25, ch. 9, art. 572; 2004, ch. 25, art. 7; 2005, ch. 3, art. 11; 2007, ch. 29, art. 91. |



