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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Fonctions et pouvoirs des syndics

24. (1) Le syndic doit immédiatement assurer à titre temporaire et tenir assurés, en son nom officiel, tous les biens assurables du failli pour telle somme et contre tels risques qu’il peut juger à propos jusqu’à ce que les inspecteurs aient été nommés. Dès lors, les inspecteurs déterminent le montant pour lequel le syndic assure les biens du failli, ainsi que les risques contre lesquels le syndic assure ces biens.

Pertes payables au syndic

(2) Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.

S.R., ch. B-3, art. 13.