URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art25.html
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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Fonctions et pouvoirs des syndics

25. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

Assurance obligatoire

(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

Fonds à l’étranger

(1.2) Si les fonds se trouvent à l’étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.

Permission nécessaire pour certains actes

(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d’un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l’administration de l’actif.

Paiements par chèques

(2) Tous paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

Non en compte personnel

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les montants qu’il a perçus à titre de syndic.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 25; 1992, ch. 27, art. 10; 1997, ch. 12, art. 19.