URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art27.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Fonctions et pouvoirs des syndics

27. (1) Le syndic doit à l’occasion faire rapport sur l’état de l’actif du failli, les sommes en caisse, s’il en est, et les détails de tout bien restant invendu :

a) à chaque créancier, lorsque les inspecteurs l’en requièrent;

b) à un créancier en particulier, lorsque ce créancier l’en requiert;

c) au surintendant ou aux créanciers, lorsque le surintendant l’en requiert.

Débours

(2) Pour la préparation et la remise de ce rapport, le syndic n’a droit de se faire payer sur l’actif du failli que ses débours réels.

S.R., ch. B-3, art. 13.