| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art27.html |
Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
Syndics
Fonctions et pouvoirs des syndics
27. (1) Le syndic doit à l’occasion faire rapport sur l’état de l’actif du failli, les sommes en caisse, s’il en est, et les détails de tout bien restant invendu : a) à chaque créancier, lorsque les inspecteurs l’en requièrent; b) à un créancier en particulier, lorsque ce créancier l’en requiert; c) au surintendant ou aux créanciers, lorsque le surintendant l’en requiert. | |
Débours | (2) Pour la préparation et la remise de ce rapport, le syndic n’a droit de se faire payer sur l’actif du failli que ses débours réels. S.R., ch. B-3, art. 13. |



