| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art34.html |
34. (1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l’administration de l’actif d’un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s’il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances. | |
Rapport au tribunal après trois ans | (2) Lorsque l’administration d’un actif n’est pas terminée dans les trois ans qui suivent la faillite, le syndic, si le surintendant lui en fait la demande, présente au tribunal dans les meilleurs délais un rapport à cet effet, et le tribunal rend l’ordonnance qu’il juge opportune aux fins de hâter la liquidation. L.R. (1985), ch. B-3, art. 34; 1992, ch. 27, art. 12. |



