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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE I : FONCTIONNAIRES ADMINISTRATIFS
               Syndics
                  Rémunération du syndic

39. (1) La rémunération du syndic est celle que lui vote une assemblée de créanciers, par résolution ordinaire.

Ne peut dépasser 7 ½ pour cent

(2) Lorsque la rémunération du syndic n’a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l’augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.

En cas de continuation du commerce

(3) Lorsqu’il y a eu continuation de commerce du débiteur par le syndic ou sous sa surveillance, le syndic peut recevoir pour pareils services la rémunération spéciale que les créanciers ou les inspecteurs peuvent autoriser par résolution, et, advenant une proposition, la rémunération spéciale dont le débiteur peut convenir, ou, en l’absence d’une entente avec le débiteur, le montant que le tribunal peut approuver.

Syndics agissant l’un après l’autre

(4) Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d’eux a rendus, et, en l’absence d’une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d’eux.

Le tribunal peut augmenter ou réduire

(5) À la demande du syndic, d’un créancier ou du débiteur, et après avis aux parties que peut ordonner le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance augmentant ou réduisant la rémunération.

S.R., ch. B-3, art. 21.