| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art45.html |
Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
PARTIE II : ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
Requête en faillite
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. | |
Insuffisance de l’actif | (2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais. L.R. (1985), ch. B-3, art. 45; 1992, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 25, art. 28. |



