URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-3/art45.html
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         Faillite et l’insolvabilité, Loi sur la
            PARTIE II : ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
               Requête en faillite

45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Insuffisance de l’actif

(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 45; 1992, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 25, art. 28.