| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art10.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10. Le protêt d’une lettre ou d’un billet au Canada, de même que toute copie qui en est faite par un notaire ou un juge de paix, constitue, dans une action, la preuve de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement, ainsi que de la signification de l’avis de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement spécifiés dans le protêt ou la copie. S.R., ch. B-5, art. 11. |



