| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art11.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11. Si une lettre ou un billet, présenté pour acceptation, ou payable à l’étranger, est protesté pour défaut d’acceptation ou de paiement, une copie notariée du protêt et de la notification du défaut en question et un certificat notarié de la signification de cet avis font foi devant les tribunaux, jusqu’à preuve contraire, du protêt, de la notification et de la signification. S.R., ch. B-5, art. 12. |



