| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art12.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Nul commis, caissier ou mandataire d’une banque ne peut agir en qualité de notaire pour le protêt d’une lettre ou d’un billet payable à la banque où il est employé ou à l’une de ses succursales. S.R., ch. B-5, art. 13. |



