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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12. Nul commis, caissier ou mandataire d’une banque ne peut agir en qualité de notaire pour le protêt d’une lettre ou d’un billet payable à la banque où il est employé ou à l’une de ses succursales.

S.R., ch. B-5, art. 13.