| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art13.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. (1) Les lettres ou billets, dont la cause est, en tout ou en partie, le prix d’achat d’un droit de brevet ou d’un intérêt partiel, limité territorialement ou autrement, dans un droit de brevet, portent, au travers de leur recto et bien en évidence, la mention « Donné pour droit de brevet », écrite ou imprimée lisiblement avant l’émission. | |
Absence de la mention | (2) En l’absence de cette mention, l’effet et son renouvellement sont nuls, sauf entre les mains d’un détenteur régulier non avisé de cette cause. S.R., ch. B-5, art. 14. |



