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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14. L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires.

S.R., ch. B-5, art. 15.