| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art14.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14. L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires. S.R., ch. B-5, art. 15. |



