| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art16.html |
16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur. | |
Défaut de conformité | (2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre. |
Ordre inconditionnel | (3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre : a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite; b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre. S.R., ch. B-5, art. 17. |



