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         Lettres de change, Loi sur les
            DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acceptation »

acceptance

« acceptation » Acceptation complétée par livraison ou notification.

« action »

action

« action » Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation.

« banque »

bank

« banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

« billet »

note

« billet » Billet à ordre ou au porteur.

« défense »

defence

« défense » Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle.

« détenteur »

holder

« détenteur » Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets.

« émission »

issue

« émission » Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur.

« endossement » ou « endos »

endorsement

« endossement » ou « endos » Endossement complété par livraison.

« jours fériés »

non-business days

« jours fériés » Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi.

« lettre »

bill

« lettre » Lettre de change.

« livraison »

delivery

« livraison » Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre.

« porteur »

bearer

« porteur » La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur.

L.R. (1985), ch. B-4, art. 2; 1999, ch. 28, art. 148.