| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art2.html |
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. | |
« acceptation » “ acceptance ” | « acceptation » Acceptation complétée par livraison ou notification. |
« action » “ action ” | « action » Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation. |
« banque » “ bank ” | « banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. |
« billet » “ note ” | « billet » Billet à ordre ou au porteur. |
« défense » “ defence ” | « défense » Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle. |
« détenteur » “ holder ” | « détenteur » Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets. |
« émission » “ issue ” | « émission » Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur. |
« endossement » ou « endos » “ endorsement ” | « endossement » ou « endos » Endossement complété par livraison. |
« jours fériés » “ non-business days ” | « jours fériés » Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi. |
« lettre » “ bill ” | « lettre » Lettre de change. |
« livraison » “ delivery ” | « livraison » Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre. |
« porteur » “ bearer ” | « porteur » La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur. L.R. (1985), ch. B-4, art. 2; 1999, ch. 28, art. 148. |



