| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art20.html |
20. (1) La lettre qui comporte une clause en interdisant la cession ou indiquant l’intention de la rendre non cessible est valable entre les parties intéressées, mais n’est pas négociable. | |
Lettre négociable | (2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur. |
Payable au porteur | (3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc. |
Désignation du preneur | (4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui-ci. |
Preneur fictif | (5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur. S.R., ch. B-5, art. 21. |



