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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

20. (1) La lettre qui comporte une clause en interdisant la cession ou indiquant l’intention de la rendre non cessible est valable entre les parties intéressées, mais n’est pas négociable.

Lettre négociable

(2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur.

Payable au porteur

(3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc.

Désignation du preneur

(4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui-ci.

Preneur fictif

(5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur.

S.R., ch. B-5, art. 21.