| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art21.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
21. (1) La lettre est payable à ordre lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsqu’elle est expressément payable à une personne désignée et ne contient rien qui en interdise la cession ou qui indique l’intention de la rendre non cessible. | |
Payable à une personne ou à son ordre | (2) La lettre expressément — initialement ou par endossement — payable à l’ordre d’une personne désignée est néanmoins aussi payable à celle-ci. S.R., ch. B-5, art. 22. |



