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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

21. (1) La lettre est payable à ordre lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsqu’elle est expressément payable à une personne désignée et ne contient rien qui en interdise la cession ou qui indique l’intention de la rendre non cessible.

Payable à une personne ou à son ordre

(2) La lettre expressément — initialement ou par endossement — payable à l’ordre d’une personne désignée est néanmoins aussi payable à celle-ci.

S.R., ch. B-5, art. 22.