| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art23.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
23. Est payable à une échéance susceptible d’être déterminée — au sens de la présente loi — la lettre qui est expressément payable : a) à vue, ou à un certain délai de date ou de vue; b) lors de la survenance — ou à un certain délai après celle-ci — d’un événement spécifié inévitable mais dont la date est incertaine. S.R., ch. B-5, art. 24. |



