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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

23. Est payable à une échéance susceptible d’être déterminée — au sens de la présente loi — la lettre qui est expressément payable :

a) à vue, ou à un certain délai de date ou de vue;

b) lors de la survenance — ou à un certain délai après celle-ci — d’un événement spécifié inévitable mais dont la date est incertaine.

S.R., ch. B-5, art. 24.