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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

24. (1) La lettre intérieure est une lettre qui est ou est manifestement censée être :

a) soit à la fois tirée et payable au Canada;

b) soit tirée au Canada sur un résident.

Lettre étrangère

(2) Toute autre lettre est étrangère.

Présomption

(3) Sauf stipulation contraire sur la lettre, le détenteur peut la considérer comme une lettre intérieure.

S.R., ch. B-5, art. 25.