| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art27.html |
27. (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas : a) avec intérêts; b) par versements spécifiés; c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale; d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre. | |
Différence entre les lettres et les chiffres | (2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres. |
Intérêts | (3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission. S.R., ch. B-5, art. 28. |



