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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

27. (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas :

a) avec intérêts;

b) par versements spécifiés;

c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale;

d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre.

Différence entre les lettres et les chiffres

(2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres.

Intérêts

(3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission.

S.R., ch. B-5, art. 28.