| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art28.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
28. La date d’une lettre, d’une acceptation ou d’un endossement est réputée, sauf preuve contraire, leur date véritable. S.R., ch. B-5, art. 29. |



