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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

29. Le détenteur peut indiquer la date véritable soit de l’émission, sur une lettre expressé-ment payable à un certain délai de date et émise sans être datée, soit de l’acceptation, sur une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue et dont l’acceptation n’est pas datée. La lettre qui porte une date erronée apposée par erreur par le détenteur de bonne foi, ou apposée par toute autre personne, et passe ensuite entre les mains d’un détenteur régulier n’est pas pour autant nulle de ce fait et reste payable à cette date comme s’il s’agissait de la date véritable.

S.R., ch. B-5, art. 30.