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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

30. Une simple signature sur papier blanc livrée par le signataire en vue de la conversion en lettre vaut, en l’absence de preuve contraire, autorisation d’en faire une lettre complète pour une somme quelconque et peut servir comme signature du tireur, de l’accepteur ou de l’endosseur; de même, la personne en possession d’une lettre incomplète sur un point substantiel est autorisée, en l’absence de preuve contraire, à remédier à l’omission de la manière qu’elle estime indiquée.

S.R., ch. B-5, art. 31.