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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Forme de la lettre et interprétation

31. (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article.

Délai raisonnable

(2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait.

S.R., ch. B-5, art. 32.