| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art31.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
31. (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article. | |
Délai raisonnable | (2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait. S.R., ch. B-5, art. 32. |



