| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art32.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
32. (1) Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y indiquer le nom du recommandataire, c’est-à-dire d’une personne à qui le détenteur peut avoir recours au besoin, en cas de refus d’acceptation ou de paiement. | |
Choix | (2) Le recours au recommandataire est toutefois à l’appréciation du détenteur. S.R., ch. B-5, art. 33. |



