| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art33.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Forme de la lettre et interprétation
33. Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y insérer une clause expresse à l’effet, selon le cas : a) de nier ou de limiter leur propre responsabilité envers le détenteur; b) de libérer le détenteur, en tout ou en partie, de ses obligations envers eux. S.R., ch. B-5, art. 34. |



