URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art34.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Acceptation

34. (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur.

Désignation erronée du tiré

(2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

S.R., ch. B-5, art. 35.