| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art35.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Acceptation
35. (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes : a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré; b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent. | |
Simple signature | (2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation. S.R., ch. B-5, art. 36. |



