URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art35.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Acceptation

35. (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :

a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;

b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent.

Simple signature

(2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation.

S.R., ch. B-5, art. 36.