| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art36.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Acceptation
36. (1) Une lettre peut être acceptée : a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète; b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement. | |
Acceptation après refus | (2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation. S.R., ch. B-5, art. 37. |



