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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Acceptation

37. (1) L’acceptation est générale ou restreinte.

Acceptation générale

(2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur.

Acceptation restreinte

(3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :

a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;

b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;

c) restreinte dans le temps;

d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous.

Lieu particulier

(4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte.

S.R., ch. B-5, art. 38.