| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art37.html |
37. (1) L’acceptation est générale ou restreinte. | |
Acceptation générale | (2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur. |
Acceptation restreinte | (3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation : a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre; b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée; c) restreinte dans le temps; d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous. |
Lieu particulier | (4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte. S.R., ch. B-5, art. 38. |



