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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Livraison

39. (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :

a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;

b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière.

Présomption

(2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.

S.R., ch. B-5, art. 40.