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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre.

S.R., ch. B-5, art. 4.