| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art4.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre. S.R., ch. B-5, art. 4. |



