| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art40.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Livraison
40. La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci. S.R., ch. B-5, art. 41. |



