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Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Échéance des lettres
41. Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable. S.R., ch. B-5, art. 42. |



