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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Échéance des lettres

45. (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas.

Définition de « mois »

(2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile.

S.R., ch. B-5, art. 46.