| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art45.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Échéance des lettres
45. (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas. | |
Définition de « mois » | (2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile. S.R., ch. B-5, art. 46. |



