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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Capacité et habilité des parties

48. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle-ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.

Ratification

(2) Le présent article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux.

Recouvrement en cas d’endossement de faux chèque

(3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance.

Absence d’avis

(4) Faute d’avis par le tireur dans ce délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant engagé des procédures pour la protection de ses droits.

S.R., ch. B-5, art. 49.