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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Capacité et habilité des parties

51. (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle.

Règle d’interprétation

(2) L’interprétation la plus favorable à la validité de l’effet est retenue quand il s’agit d’établir quel en est le véritable signataire, du mandant ou du mandataire qui l’a effectivement signé.

S.R., ch. B-5, art. 52.