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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Détenteur régulier

55. (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :

a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;

b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant.

Vice de titre

(2) Au sens de la présente loi, le titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses.

S.R., ch. B-5, art. 56.