| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art57.html |
57. (1) Toute partie dont la signature figure sur une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, y être devenue partie à titre onéreux. | |
Présomption de régularité de la détention | (2) Le détenteur d’une lettre est réputé, en l’absence de preuve contraire, en être le détenteur régulier; néanmoins, s’il est admis ou établi dans le cadre d’une action concernant l’effet que l’acceptation, l’émission ou la négociation subséquente de celui-ci est entachée de fraude ou de contrainte, ou encore d’illégalité, la charge de la preuve lui incombe sauf s’il prouve qu’un autre détenteur régulier a de bonne foi donné valeur pour la lettre postérieurement à la fraude ou à l’illégalité alléguée. S.R., ch. B-5, art. 58. |



