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         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Négociation

61. (1) Pour valoir négociation, l’endossement :

a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur;

b) ne peut être partiel.

Allonge ou copie

(2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même.

Endossement partiel

(3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation.

S.R., ch. B-5, art. 62.