| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art61.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Négociation
61. (1) Pour valoir négociation, l’endossement : a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur; b) ne peut être partiel. | |
Allonge ou copie | (2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même. |
Endossement partiel | (3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation. S.R., ch. B-5, art. 62. |



