URL :http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art66.html
[< précédent] [table des matières] [suivi] [suivant >]

         Lettres de change, Loi sur les
            PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
               Négociation

66. (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial.

Endossement en blanc

(2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur.

Endossement spécial

(3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable.

Application de la loi

(4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial.

Conversion d’un endossement en blanc

(5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers.

S.R., ch. B-5, art. 67.