| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art66.html |
66. (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial. | |
Endossement en blanc | (2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur. |
Endossement spécial | (3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable. |
Application de la loi | (4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial. |
Conversion d’un endossement en blanc | (5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers. S.R., ch. B-5, art. 67. |



