| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art67.html |
67. (1) L’endossement peut aussi contenir des restrictions. | |
Nature | (2) Est restrictif l’endossement qui interdit la négociation postérieure de la lettre ou donne des instructions sur sa destination et qui ne constitue pas un transfert de propriété de l’effet, par exemple quand il porte les mentions : « Payez à .... seulement », « Payez à .... pour le compte de .... » ou « Payez à .... ou à son ordre pour recouvrement ». |
Droits de l’endossataire | (3) L’endossement restrictif confère à l’endossataire le droit de recevoir paiement de la lettre et de poursuivre toute partie à celle-ci que l’endosseur aurait pu poursuivre, mais ne lui donne pas le pouvoir de transférer ses droits d’endossataire sans autorisation expresse de l’endos à cet effet. |
Transfert postérieur | (4) Dans les cas où l’endossement restrictif autorise un transfert postérieur, les endossataires postérieurs prennent la lettre avec les mêmes droits et obligations que le premier d’entre eux. S.R., ch. B-5, art. 68. |



