| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/b-4/art72.html |
Lettres de change, Loi sur les
PARTIE II : LETTRES DE CHANGE
Négociation
72. Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé. S.R., ch. B-5, art. 73. |



