| Lettres de change, Loi sur les B-4
Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur |
| |
|
1. Loi sur les lettres de change. S.R., ch. B-5, art. 1. |
| |
|
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
« acceptation »
“
acceptance
”
| « acceptation » Acceptation complétée par livraison ou notification. |
| « action » Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation. |
| « banque » Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. |
| « billet » Billet à ordre ou au porteur. |
| « défense » Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle. |
| « détenteur » Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets. |
| « émission » Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur. |
« endossement » ou « endos »
“
endorsement
”
| « endossement » ou « endos » Endossement complété par livraison. |
« jours fériés »
“
non-business days
”
| « jours fériés » Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi. |
| « lettre » Lettre de change. |
« livraison »
“
delivery
”
| « livraison » Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre. |
| « porteur » La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur. L.R. (1985), ch. B-4, art. 2; 1999, ch. 28, art. 148. |
| PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
3. Est réputé fait de bonne foi, au sens de la présente loi, tout acte accompli honnêtement, qu’il y ait eu par ailleurs négligence ou non. S.R., ch. B-5, art. 3. |
|
4. Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre. S.R., ch. B-5, art. 4. |
|
5. Une personne morale s’acquitte de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit par l’apposition de son sceau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de rendre cette apposition obligatoire sur tous les billets ou lettres d’une personne morale. S.R., ch. B-5, art. 5. |
|
6. (1) Les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul des échéances de moins de trois jours prévues par la présente loi. |
| (2) Les règles suivantes s’appliquent aux lettres et billets :
a) l’échéance qui tombe un samedi est reportée au premier jour ouvrable qui suit;
b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire pour acceptation ou paiement un samedi;
c) le défaut d’exécution survenant un samedi ne donne ouverture à aucun droit. |
| (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un chèque peut être présenté et payé un samedi ou un jour non ouvrable si la présentation est faite pendant les heures d’ouverture de l’établissement du tiré et, par ailleurs, en conformité avec la présente loi. La non-acceptation ou le non-paiement du chèque donne ouverture aux mêmes droits que si sa présentation avait eu lieu un jour ouvrable autre qu’un samedi. |
| (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque la succursale d’une banque en activité est fermée un jour ouvrable, les règles suivantes s’appliquent aux lettres ou billets :
a) l’échéance qui tombe à cette date est reportée au premier jour ouvrable suivant où la succursale est ouverte;
b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire à cette date pour acceptation ou paiement à la succursale;
c) le défaut d’exécution fondé sur la fermeture de la succursale à cette date ne donne ouverture à aucun droit. S.R., ch. B-5, art. 6. |
|
7. Les dispositions de la présente loi relatives aux chèques barrés s’appliquent aux mandats pour encaissement de dividendes. S.R., ch. B-5, art. 7. |
|
8. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur les banques. S.R., ch. B-5, art. 8. |
|
9. Les règles de la common law d’Angleterre, y compris en droit commercial, s’appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. S.R., ch. B-5, art. 10. |
|
10. Le protêt d’une lettre ou d’un billet au Canada, de même que toute copie qui en est faite par un notaire ou un juge de paix, constitue, dans une action, la preuve de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement, ainsi que de la signification de l’avis de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement spécifiés dans le protêt ou la copie. S.R., ch. B-5, art. 11. |
|
11. Si une lettre ou un billet, présenté pour acceptation, ou payable à l’étranger, est protesté pour défaut d’acceptation ou de paiement, une copie notariée du protêt et de la notification du défaut en question et un certificat notarié de la signification de cet avis font foi devant les tribunaux, jusqu’à preuve contraire, du protêt, de la notification et de la signification. S.R., ch. B-5, art. 12. |
|
12. Nul commis, caissier ou mandataire d’une banque ne peut agir en qualité de notaire pour le protêt d’une lettre ou d’un billet payable à la banque où il est employé ou à l’une de ses succursales. S.R., ch. B-5, art. 13. |
|
13. (1) Les lettres ou billets, dont la cause est, en tout ou en partie, le prix d’achat d’un droit de brevet ou d’un intérêt partiel, limité territorialement ou autrement, dans un droit de brevet, portent, au travers de leur recto et bien en évidence, la mention « Donné pour droit de brevet », écrite ou imprimée lisiblement avant l’émission. |
| (2) En l’absence de cette mention, l’effet et son renouvellement sont nuls, sauf entre les mains d’un détenteur régulier non avisé de cette cause. S.R., ch. B-5, art. 14. |
|
14. L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires. S.R., ch. B-5, art. 15. |
|
15. Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué. S.R., ch. B-5, art. 16. |
| PARTIE II LETTRES DE CHANGE |
| Forme de la lettre et interprétation |
|
16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur. |
| (2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre. |
| (3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :
a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite;
b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre. S.R., ch. B-5, art. 17. |
|
17. (1) L’effet dont le paiement dépend d’une éventualité ne constitue pas une lettre, et la réalisation de cette éventualité ne remédie pas à ce vice. |
| (2) Bien que la lettre puisse être adressée à plusieurs tirés, formant ou non une société de personnes, l’ordre adressé à l’un ou l’autre de deux tirés, ou à deux tirés ou plus successivement, n’en constitue pas pour autant une lettre. S.R., ch. B-5, art. 18. |
|
18. (1) La lettre peut être payable soit au tireur ou à son ordre, soit au tiré ou à son ordre. |
| (2) La lettre peut être payable à plusieurs preneurs conjointement, ou elle peut l’être à l’un de plusieurs preneurs ou à quelques-uns des différents preneurs. |
| (3) La lettre peut être payable au titulaire en exercice d’une charge ou d’un emploi. S.R., ch. B-5, art. 19. |
|
19. La lettre doit comporter le nom du tiré ou une désignation suffisamment précise de celui-ci. S.R., ch. B-5, art. 20. |
|
20. (1) La lettre qui comporte une clause en interdisant la cession ou indiquant l’intention de la rendre non cessible est valable entre les parties intéressées, mais n’est pas négociable. |
| (2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur. |
| (3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc. |
| (4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui-ci. |
| (5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur. S.R., ch. B-5, art. 21. |
|
21. (1) La lettre est payable à ordre lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsqu’elle est expressément payable à une personne désignée et ne contient rien qui en interdise la cession ou qui indique l’intention de la rendre non cessible. |
Payable à une personne ou à son ordre | (2) La lettre expressément — initialement ou par endossement — payable à l’ordre d’une personne désignée est néanmoins aussi payable à celle-ci. S.R., ch. B-5, art. 22. |
|
22. (1) La lettre est payable sur demande dans les cas suivants :
a) elle stipule qu’elle est payable sur demande ou sur présentation;
b) elle n’indique aucune date de paiement. |
Acceptation ou endossement après l’échéance | (2) La lettre acceptée ou endossée après son échéance est réputée payable sur demande à l’égard de la personne qui l’accepte ou de celle qui l’endosse. S.R., ch. B-5, art. 23. |
|
23. Est payable à une échéance susceptible d’être déterminée — au sens de la présente loi — la lettre qui est expressément payable :
a) à vue, ou à un certain délai de date ou de vue;
b) lors de la survenance — ou à un certain délai après celle-ci — d’un événement spécifié inévitable mais dont la date est incertaine. S.R., ch. B-5, art. 24. |
|
24. (1) La lettre intérieure est une lettre qui est ou est manifestement censée être :
a) soit à la fois tirée et payable au Canada;
b) soit tirée au Canada sur un résident. |
| (2) Toute autre lettre est étrangère. |
| (3) Sauf stipulation contraire sur la lettre, le détenteur peut la considérer comme une lettre intérieure. S.R., ch. B-5, art. 25. |
|
25. Le détenteur d’une lettre dont le tireur et le tiré sont la même personne, ou dont le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, peut, à son choix, la traiter comme lettre ou comme billet à ordre. S.R., ch. B-5, art. 26. |
|
26. La validité d’une lettre n’est pas affectée par ce qui suit :
a) l’absence de date;
b) l’absence d’indication de la valeur donnée en échange ou de stipulation que valeur a été donnée en échange;
c) l’absence d’indication du lieu de tirage ou du lieu de paiement;
d) le fait qu’elle soit antidatée ou postdatée ou datée d’un dimanche ou de tout autre jour non ouvrable. S.R., ch. B-5, art. 27. |
|
27. (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas :
a) avec intérêts;
b) par versements spécifiés;
c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale;
d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre. |
Différence entre les lettres et les chiffres | (2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres. |
| (3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission. S.R., ch. B-5, art. 28. |
|
28. La date d’une lettre, d’une acceptation ou d’un endossement est réputée, sauf preuve contraire, leur date véritable. S.R., ch. B-5, art. 29. |
|
29. Le détenteur peut indiquer la date véritable soit de l’émission, sur une lettre expressé-ment payable à un certain délai de date et émise sans être datée, soit de l’acceptation, sur une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue et dont l’acceptation n’est pas datée. La lettre qui porte une date erronée apposée par erreur par le détenteur de bonne foi, ou apposée par toute autre personne, et passe ensuite entre les mains d’un détenteur régulier n’est pas pour autant nulle de ce fait et reste payable à cette date comme s’il s’agissait de la date véritable. S.R., ch. B-5, art. 30. |
|
30. Une simple signature sur papier blanc livrée par le signataire en vue de la conversion en lettre vaut, en l’absence de preuve contraire, autorisation d’en faire une lettre complète pour une somme quelconque et peut servir comme signature du tireur, de l’accepteur ou de l’endosseur; de même, la personne en possession d’une lettre incomplète sur un point substantiel est autorisée, en l’absence de preuve contraire, à remédier à l’omission de la manière qu’elle estime indiquée. S.R., ch. B-5, art. 31. |
|
31. (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article. |
| (2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait. S.R., ch. B-5, art. 32. |
|
32. (1) Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y indiquer le nom du recommandataire, c’est-à-dire d’une personne à qui le détenteur peut avoir recours au besoin, en cas de refus d’acceptation ou de paiement. |
| (2) Le recours au recommandataire est toutefois à l’appréciation du détenteur. S.R., ch. B-5, art. 33. |
|
33. Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y insérer une clause expresse à l’effet, selon le cas :
a) de nier ou de limiter leur propre responsabilité envers le détenteur;
b) de libérer le détenteur, en tout ou en partie, de ses obligations envers eux. S.R., ch. B-5, art. 34. |
| |
|
34. (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur. |
Désignation erronée du tiré | (2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature. S.R., ch. B-5, art. 35. |
|
35. (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :
a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;
b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent. |
| (2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation. S.R., ch. B-5, art. 36. |
|
36. (1) Une lettre peut être acceptée :
a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète;
b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement. |
| (2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation. S.R., ch. B-5, art. 37. |
|
37. (1) L’acceptation est générale ou restreinte. |
| (2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur. |
| (3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :
a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;
b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;
c) restreinte dans le temps;
d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous. |
| (4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte. S.R., ch. B-5, art. 38. |
| |
|
38. L’engagement que le tireur, l’accepteur ou un endosseur contracte sur la lettre est révocable jusqu’à la livraison de l’effet qui lui donne plein effet; cependant, l’acceptation devient parfaite et irrévocable si elle est faite par écrit sur la lettre et si le tiré la notifie à la personne qui a droit à l’effet ou au représentant de celle-ci. S.R., ch. B-5, art. 39. |
|
39. (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :
a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;
b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière. |
| (2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui. S.R., ch. B-5, art. 40. |
|
40. La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci. S.R., ch. B-5, art. 41. |
| |
|
41. Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable. S.R., ch. B-5, art. 42. |
|
42. En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :
a) dans toutes les provinces : (i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël, (ii) l’anniversaire de naissance du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, (iii) tout jour fixé par proclamation comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, dans tout le Canada, (iv) le lendemain du jour de l’an, du jour de Noël et de l’anniversaire de naissance du souverain régnant — ou du jour fixé par proclamation pour la célébration de cet anniversaire — , lorsque ces jours tombent un dimanche;
b) dans chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de jeûne ou d’action de grâces dans la province, et tout jour qui est un jour non ouvrable au sens d’une loi de la province;
c) dans chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — , tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. S.R., ch. B-5, art. 43. |
|
43. L’échéance d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de date, de vue ou de la réalisation d’un événement spécifié est déterminée par exclusion du premier jour du délai et par inclusion du jour du paiement. S.R., ch. B-5, art. 44. |
|
44. Dans le cas d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue, le délai commence à courir à compter de la date soit de son acceptation éventuelle, soit de la note ou du protêt entraînés par le défaut d’acceptation ou de livraison. S.R., ch. B-5, art. 45. |
|
45. (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas. |
| (2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile. S.R., ch. B-5, art. 46. |
| Capacité et habilité des parties |
|
46. (1) La capacité de s’engager comme partie à une lettre va de pair avec celle de contracter. |
| (2) Le présent article n’habilite pas une personne morale à s’engager à titre de tireur, d’accepteur ou d’endosseur d’une lettre, la capacité de celle-ci découlant en l’occurrence du droit qui la régit. S.R., ch. B-5, art. 47. |
|
47. La souscription ou l’endossement d’une lettre par un mineur ou par une personne morale incapable de s’engager par lettre donne droit au détenteur d’en recevoir le paiement et d’y obliger les autres parties à la lettre. S.R., ch. B-5, art. 48. |
|
48. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle-ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation. |
| (2) Le présent article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux. |
Recouvrement en cas d’endossement de faux chèque | (3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance. |
| (4) Faute d’avis par le tireur dans ce délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant engagé des procédures pour la protection de ses droits. S.R., ch. B-5, art. 49. |
|
49. (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier — faux ou non autorisé — a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article. |
Recouvrement des endosseurs antérieurs | (2) La personne auprès de qui le recouvrement a été effectué peut exercer ce même droit à l’égard de quiconque ayant avant elle endossé l’effet postérieurement à l’endossement irrégulier. |
Avis d’endossement irrégulier | (3) Dans un délai raisonnable après qu’elle en a eu connaissance, la personne voulant exercer le droit de recouvrement donne avis de l’endossement irrégulier, notamment par la poste, selon les modalités prévues par la présente loi pour le protêt faute de paiement ou d’acceptation. S.R., ch. B-5, art. 50. |
|
50. La signature par procuration vaut avis de pouvoir limité de signer et n’oblige le mandant qu’en tant que son auteur, le mandataire, a agi dans le cadre strict de son mandat. S.R., ch. B-5, art. 51. |
|
51. (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle. |
| (2) L’interprétation la plus favorable à la validité de l’effet est retenue quand il s’agit d’établir quel en est le véritable signataire, du mandant ou du mandataire qui l’a effectivement signé. S.R., ch. B-5, art. 52. |
| |
|
52. (1) Est à titre onéreux la lettre dont la cause :
a) peut faire l’objet d’un contrat simple;
b) est une dette ou une obligation antérieure. |
| (2) Cette dette ou obligation constitue une cause à titre onéreux, que la lettre soit payable sur demande ou à terme. S.R., ch. B-5, art. 53. |
|
53. (1) Le détenteur d’une lettre pour laquelle valeur a été donnée à une date quelconque est réputé détenteur à titre onéreux à l’égard de l’accepteur et de tous ceux qui sont devenus parties à la lettre avant cette date. |
| (2) Le détenteur d’une lettre ayant sur celle-ci un droit de gage qui découle d’un contrat ou, par implicite, de la loi est réputé en être détenteur à titre onéreux jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il possède ce droit. S.R., ch. B-5, art. 54. |
|
54. (1) Est partie à un effet de complaisance la personne qui a signé une lettre comme tireur, accepteur ou endosseur sans avoir reçu de contrepartie et en vue de prêter son nom à une autre personne. |
| (2) L’effet de complaisance engage toute partie l’ayant signé envers un détenteur à titre onéreux, que celui-ci ait su ou non, au moment de le prendre, qu’il était de complaisance. S.R., ch. B-5, art. 55. |
| |
|
55. (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :
a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;
b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant. |
| (2) Au sens de la présente loi, le titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses. S.R., ch. B-5, art. 56. |
|
56. Le détenteur d’une lettre, à titre onéreux ou non, qui tient son titre d’un détenteur régulier et qui n’a participé à aucune fraude ni illégalité viciant ce titre jouit, en ce qui concerne l’accepteur et les parties à cette lettre antérieures au détenteur régulier, des droits de celui-ci. S.R., ch. B-5, art. 57. |
|
57. (1) Toute partie dont la signature figure sur une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, y être devenue partie à titre onéreux. |
Présomption de régularité de la détention | (2) Le détenteur d’une lettre est réputé, en l’absence de preuve contraire, en être le détenteur régulier; néanmoins, s’il est admis ou établi dans le cadre d’une action concernant l’effet que l’acceptation, l’émission ou la négociation subséquente de celui-ci est entachée de fraude ou de contrainte, ou encore d’illégalité, la charge de la preuve lui incombe sauf s’il prouve qu’un autre détenteur régulier a de bonne foi donné valeur pour la lettre postérieurement à la fraude ou à l’illégalité alléguée. S.R., ch. B-5, art. 58. |
|
58. La lettre donnée pour cause usuraire ou lors d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur, sauf si celui-ci avait ou a eu effectivement connaissance, au moment où elle lui a été transférée, du caractère usuraire de la cause ou du contrat. S.R., ch. B-5, art. 59. |
| |
|
59. (1) Il y a négociation quand le transfert de la lettre constitue le cessionnaire en détenteur de la lettre. |
| (2) La lettre payable au porteur se négocie par livraison. |
| (3) La lettre payable à ordre se négocie par endossement du détenteur. S.R., ch. B-5, art. 60. |
|
60. (1) Le transfert à titre onéreux et sans endossement par le détenteur d’une lettre payable à son ordre confère au cessionnaire les droits du cédant sur l’effet ainsi que le droit d’obtenir endossement de celui-ci. |
Endossement à titre de représentant | (2) La personne qui se trouve dans l’obligation d’endosser une lettre à titre de représentant peut le faire dans des termes qui dégagent sa responsabilité personnelle. S.R., ch. B-5, art. 61. |
|
61. (1) Pour valoir négociation, l’endossement :
a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur;
b) ne peut être partiel. |
| (2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même. |
| (3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation. S.R., ch. B-5, art. 62. |
|
62. (1) L’endossement peut consister seulement dans la signature de l’endosseur. |
| (2) La lettre payable à l’ordre de plusieurs preneurs ou endossataires est endossée par tous ceux-ci, sauf s’ils sont en société de personnes ou si l’endosseur est autorisé à le faire pour les autres. S.R., ch. B-5, art. 63. |
|
63. Le preneur ou l’endossataire d’une lettre payable à ordre dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut endosser la lettre, soit telle quelle, accompagnée de sa vraie signature, soit sous sa vraie signature. S.R., ch. B-5, art. 64. |
|
64. En cas d’endossements multiples, chacun d’eux est réputé, en l’absence de preuve contraire, fait dans l’ordre où il figure sur la lettre. S.R., ch. B-5, art. 65. |
|
65. Le payeur d’une lettre censée être endossée conditionnellement peut ne pas tenir compte de la condition, et le paiement à l’endossataire est valable, que la condition ait été réalisée ou non. S.R., ch. B-5, art. 66. |
|
66. (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial. |
| (2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur. |
| (3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable. |
| (4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial. |
Conversion d’un endossement en blanc | (5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers. S.R., ch. B-5, art. 67. |
|
67. (1) L’endossement peut aussi contenir des restrictions. |
| (2) Est restrictif l’endossement qui interdit la négociation postérieure de la lettre ou donne des instructions sur sa destination et qui ne constitue pas un transfert de propriété de l’effet, par exemple quand il porte les mentions : « Payez à .... seulement », « Payez à .... pour le compte de .... » ou « Payez à .... ou à son ordre pour recouvrement ». |
| (3) L’endossement restrictif confère à l’endossataire le droit de recevoir paiement de la lettre et de poursuivre toute partie à celle-ci que l’endosseur aurait pu poursuivre, mais ne lui donne pas le pouvoir de transférer ses droits d’endossataire sans autorisation expresse de l’endos à cet effet. |
| (4) Dans les cas où l’endossement restrictif autorise un transfert postérieur, les endossataires postérieurs prennent la lettre avec les mêmes droits et obligations que le premier d’entre eux. S.R., ch. B-5, art. 68. |
|
68. La négociabilité prend fin lorsqu’il y a :
a) soit endossement restrictif de la lettre;
b) soit libération des parties, notamment par suite de paiement. S.R., ch. B-5, art. 69. |
|
69. (1) La négociation d’une lettre échue est subordonnée à la régularité du titre à l’échéance; dès lors, le preneur ne peut ni acquérir ni transmettre un titre meilleur que celui de la personne de qui il tient l’effet. |
Échéance d’une lettre payable sur demande | (2) Est réputée échue, dans le cadre du présent article, la lettre payable manifestement sur demande qui reste apparemment en circulation pendant une période excessive. |
| (3) Ce qui constitue, pour l’application du paragraphe (2), une période excessive est une question de fait. S.R., ch. B-5, art. 70. |
|
70. La négociation d’une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir eu lieu avant l’échéance, sauf lorsque l’endossement porte une date postérieure à cette échéance. S.R., ch. B-5, art. 71. |
|
71. Quiconque prend une lettre non échue, après avoir été avisé qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement, la reçoit entachée de tout vice de titre qui l’affectait lors du refus. Le présent article ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’un détenteur régulier. S.R., ch. B-5, art. 72. |
|
72. Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé. S.R., ch. B-5, art. 73. |
| Droits et pouvoirs du détenteur |
|
73. Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants :
a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;
b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;
c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui-ci un titre valable et parfait sur la lettre;
d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée. S.R., ch. B-5, art. 74. |
| Présentation à l’acceptation |
|
74. (1) La présentation à l’acceptation d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue est nécessaire pour en fixer l’échéance. |
| (2) La lettre qui stipule expressément sa présentation à l’acceptation ou qui est tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré doit être présentée à l’acceptation avant de l’être au paiement. |
| (3) Dans aucun autre cas la présentation à l’acceptation n’est nécessaire pour obliger une partie à la lettre. S.R., ch. B-5, art. 75. |
|
75. Le tireur et les endosseurs d’une lettre tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré ne sont pas libérés par le retard dans sa présentation au paiement, si auparavant le détenteur a fait acte de diligence pour la présenter à temps à l’acceptation. S.R., ch. B-5, art. 76. |
|
76. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur qui négocie une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue doit la présenter à l’acceptation ou la négocier dans un délai raisonnable. |
| (2) Le défaut d’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) libère le tireur et les endosseurs antérieurs au détenteur. |
| (3) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières. S.R., ch. B-5, art. 77. |
|
77. Est régulière la présentation à l’acceptation d’une lettre qui est conforme aux règles suivantes :
a) elle est faite par le détenteur, ou en son nom, au tiré ou à une personne autorisée à l’accepter ou à refuser l’acceptation en son nom, et ce à une heure convenable, un jour ouvrable, et avant l’échéance de la lettre;
b) dans le cas d’une lettre adressée à plusieurs tirés qui ne sont pas associés, elle est faite à chacun d’eux, sauf si l’un d’eux est autorisé à l’accepter pour tous, auquel cas elle peut être faite à celui-ci seulement;
c) dans le cas où le tiré est décédé, elle peut être faite à son représentant personnel;
d) dans le cas où l’usage ou une convention l’autorise, elle peut se faire uniquement par la poste. S.R., ch. B-5, art. 78. |
|
78. (1) Les règles de présentation énoncées à l’article 77 ne sont pas obligatoires et la lettre peut être traitée comme ayant subi un refus d’acceptation dans les cas suivants :
a) le tiré est mort, ou est une personne fictive ou inhabile à contracter par lettre;
b) la présentation ne peut être faite malgré l’accomplissement des diligences nécessaires;
c) la présentation a été irrégulière, mais l’acceptation a été refusée pour un autre motif. |
| (2) Le fait d’avoir des motifs de croire que la lettre sera refusée sur présentation ne dispense pas le détenteur de la présenter. S.R., ch. B-5, art. 79. |
|
79. (1) Le tiré peut accepter une lettre le jour même où elle lui est dûment présentée pour acceptation, ou en tout temps dans les deux jours qui suivent. |
| (2) Lorsque la lettre dûment présentée n’est pas acceptée dans le délai prévu au paragraphe (1), son détenteur la traite comme ayant subi un refus d’acceptation. |
| (3) Le détenteur qui ne traite pas conformément au paragraphe (2) une lettre non acceptée dans le délai perd son recours contre le tireur et les endosseurs. |
| (4) L’accepteur d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue peut y inscrire, comme date de son acceptation, l’un des trois jours visés au paragraphe (1), à condition que ce jour ne soit pas postérieur à la date de son acceptation réelle de la lettre. |
| (5) Le détenteur de la lettre dont la datation n’est pas conforme au paragraphe (4) peut refuser l’acceptation et la traiter comme refusée à l’acceptation. S.R., ch. B-5, art. 80. |
|
80. Il y a refus d’acceptation dans les cas suivants :
a) la lettre est dûment présentée à l’acceptation et l’acceptation prévue par la présente loi est refusée ou ne peut être obtenue;
b) il y a dispense de présentation à l’acceptation et la lettre n’est pas acceptée. S.R., ch. B-5, art. 81. |
|
81. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur d’une lettre refusée à l’acceptation a un recours immédiat contre le tireur et les endosseurs et la présentation au paiement n’est pas nécessaire. S.R., ch. B-5, art. 82. |
|