| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art10.html |
10. (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel : a) soit de la déclaration de culpabilité; b) soit de la peine imposée. | |
Idem | (2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel : a) soit de la déclaration de culpabilité; b) soit de la peine imposée. |
La partie XXI s’applique | (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance. L.R. (1985), ch. C-46, art. 10; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203. |



