URL :http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art20.html
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         Code criminel
            PARTIE I
               Dispositions générales

20. Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.

S.R., ch. C-34, art. 20; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 2.