URL :http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art22.html
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         Code criminel
            PARTIE I
               Participants aux infractions

22. (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.

Idem

(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.

Définitions de « conseiller » et de « conseil »

(3) Pour l’application de la présente loi, « conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 22; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.