| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art22.html |
22. (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée. | |
Idem | (2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil. |
Définitions de « conseiller » et de « conseil » | (3) Pour l’application de la présente loi, « conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter. L.R. (1985), ch. C-46, art. 22; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7. |



