| URL : | http://www.canlii.org/ca/loi/c-46/art23.1.html |
Code criminel
PARTIE I
Participants aux infractions
23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction. L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45. |



