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         Code criminel
            PARTIE I
               Participants aux infractions

23.1 Il demeure entendu que les articles 21 à 23 s’appliquent à un accusé même si la personne qu’il a aidée, encouragée, conseillée, amenée, reçue ou assistée ne peut être déclarée coupable de l’infraction.

L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 45.